ANNEXE FICHES DE POSTE

 

Le Code du travail fixe un principe général de prévention concernant Les équipements de travail et les moyens de protection :

Article L.4321-1

Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

 

 

Le Code du travail fixe également un principe général concernant directement l’employeur vis-à-vis de la formation de ses salariés :

Article L.4141-2

L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1 -    des travailleurs qu’il embauche ;

2 -    des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

3 -    des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

4 -    à la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

 

 

Enfin, le Code du Travail fixe (entre autres), les règles suivantes :

Article R.4141-13

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

1 -    les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

2 -    les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;

3 -    le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

 

Article R.4141-14

La formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.

Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

 

Article R.4323-3

La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.